Charleroi

Procédure d’interpellation du conseil communal

Section 25 – Règlement sur la participation du citoyen

Sous-section I — La question écrite

Article 75

Une question écrite publique peut être posée au Collège communal par toute personne domiciliée à Charleroi.

Article 76

La question ne peut porter que sur un sujet d’intérêt général de la compétence communale.

Sont irrecevables notamment :

a) les questions relatives à des intérêts particuliers ou à des cas personnels ;

b) les questions tendant à obtenir exclusivement des renseignements d’ordre statistique ;

c) les questions qui constituent des demandes de documentation ou qui ont pour unique objet de recueillir des consultations juridiques ;

d) les questions qui ont déjà fait l’objet d’une interpellation ou d’une inscription à l’ordre du jour du Conseil communal suivant les procédures prévues aux sous-sections II et III du présent règlement.

Article 77

Le texte de la question doit être rédigé de façon claire et ne peut dépasser 10 lignes dactylographiées. Il doit être adressé au Bourgmestre.

Article 78

Une même personne ne peut poser plus d’une question à la fois.

Article 79

Le Collège communal fixe la liste des questions auxquelles il sera répondu et le membre chargé d’y répondre.

Article 80

Les questions et réponses font l’objet d’une publication dans une rubrique spéciale dans le bulletin d’information communal ou tout autre support.

Sous-section II — L’interpellation 

Article 81

§1er. Un temps d’interpellation peut être réservé au public à l’issue de la séance publique du Conseil communal, en présence des membres du Collège communal et des conseillers communaux.

Les habitants de la Ville peuvent interpeller directement le Collège communal en séance publique du Conseil communal.

Un même habitant ne peut faire usage de son droit d’interpellation que deux fois au cours d’une période de douze mois.


Sont des habitants au sens du présent article, toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune, ainsi que toute personne morale dont le siège social ou d’exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis.


§2. Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au Collège communal et ne peut dépasser les dix mille caractères.

Si le demandeur intervient au nom d’un groupement, la demande précisera également la composition du groupe et les coordonnées de ses membres.

Après avis de l’Administration, le Collège communal décide de la recevabilité de l’interpellation. Il désignera en son sein l’auteur de la réponse. La décision d’irrecevabilité est spécialement motivée en séance du Conseil communal.

Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes :

  • être introduite par une seule personne ;
  • être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes ;
  • porter :
  1. sur un objet relevant de la compétence de décision du Collège ou du Conseil communal ;
  1. sur un objet relevant de la compétence d’avis du Collège ou du Conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;
  2. être à portée générale ;
  3. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux ;
  4. ne pas porter sur une question de personne ;
  5. ne pas constituer des demandes d’ordre statistique ;
  6. ne pas constituer des demandes de documentation ;
  7. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique.

Lorsqu’une demande est retenue, son auteur en est avisé par écrit. La date de son interpellation, intervenant dans les deux conseils suivant, lui est précisée dans un délai de huit jours francs avant la séance du Conseil communal.

§3. L’interpellant expose sa question en séance publique à l’invitation du Président du Conseil communal dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l’assemblée et dans le temps imparti, tel que défini au §2, 2°.

L’interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l’ordre du jour.

§4. Les interpellations, retenues pour ce type de débat, n’excéderont pas trois par séance.

§5. Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du Conseil communal et sont publiées sur le site internet de la Ville.

§6. La possibilité de déposer une interpellation par un citoyen est suspendue durant les 6 mois précédant la date d’élection communale.

Sous-section III — L’inscription à l’ordre du jour du Conseil communal par les conseils consultatifs et conseils de participation

Article 82

Un point relatif à un problème d’intérêt général et de la compétence du Conseil communal peut être porté par le Collège communal à l’ordre du jour du Conseil communal lorsqu’un conseil consultatif ou un conseil de participation en fait la demande.

Article 83

La demande adressée au Bourgmestre doit être émise et signée par le président du conseil requérant. Elle doit contenir en outre des précisions sur l’objet à porter à l’ordre du jour, ainsi que les pièces annexes utiles.

Article 84

Lors de l’établissement de l’ordre du jour du Conseil, le Collège communal examine la régularité de la demande.

Article 85

La possibilité d’inscrire un point à l’ordre du jour par un conseil est suspendue durant les 6 mois précédant la date d’élection communale.

Sous-section IV – L’inscription à l’ordre du jour du Conseil communal par les citoyens

Article 86

Un point relatif à un problème d’intérêt général et de la compétence du Conseil communal peut être porté par le Collège communal à l’ordre du jour du Conseil communal lorsque mille personnes domiciliées à Charleroi et âgées de plus de 16 ans en font la demande.

Article 87

La demande adressée au Bourgmestre doit contenir l’identité complète, le domicile et la signature des demandeurs. Elle doit contenir en outre des précisions sur l’objet à porter à l’ordre du jour.

Article 88

Lors de l’établissement de l’ordre du jour du Conseil, le Collège communal examine la régularité de la demande.

Article 89

La possibilité d’inscrire un point à l’ordre du jour par un citoyen est suspendue durant les 6 mois précédant la date d’élection communale.

Article 90

La demande de consultation introduite par les habitants doit être adressée par lettre recommandée au Collège communal. Elle doit contenir l’identité précise, le domicile, la signature des habitants demandant la consultation et une note motivée contenant l’objet de la question à poser et tous les documents de nature à informer le Conseil communal.

La demande n’est recevable que pour autant qu’elle soit introduite au moyen d’un formulaire délivré par la commune établi conformément à l’article L1141‑3 du Code. Le formulaire est délivré dans les quinze jours de la demande adressée au Directeur général.

Dès réception de la demande, le Collège communal effectue le contrôle de la demande conformément à l’article L1141‑4 du Code.

Article 91

Les questions soumises à consultation doivent être formulées de manière telle qu’il puisse y être répondu uniquement par « oui » ou par « non ».

Lorsque la consultation est demandée par les habitants, le Conseil communal peut adapter la forme de la question pour la rendre conforme aux exigences contenues à l’alinéa 1er.

Article 92

La consultation doit être organisée par le Collège communal dans les nonante jours suivant le jour où la délibération du Conseil communal décidant d’y procéder est devenue définitive.

Article 93

La convocation se fait par avis publié dans la presse et par affichage public. La convocation reprend in extenso le texte soumis à consultation.

Article 94

En même temps qu’il décide de procéder à la consultation et qu’il arrête le texte définitif de la question à poser, le Conseil communal désigne les membres de la Commission de consultation qui sera chargée de surveiller la régularité des opérations de vote.

Cette commission présidée par le Bourgmestre est composée d’autant de conseillers communaux qu’il y a de groupes représentés au Conseil et de cinq habitants tirés au sort parmi la liste des habitants remplissant les conditions pour participer à la consultation.

Article 95

Une même consultation peut porter sur plusieurs questions.

Article 96

Le Collège communal inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil communal la plus proche les résultats de la consultation populaire et les suites réservées au dossier qui en était l’objet.

Article 97

Les habitants ne peuvent être consultés qu’une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s’étend d’un renouvellement des conseils communaux à l’autre, il ne peut être organisé qu’une seule consultation sur le même sujet.

Article 98

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l’élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen.

Sous-section V — Conseils consultatifs

Article 99

Le Conseil communal crée un Conseil consultatif de …”, sous forme d’association de fait, pour l’étude de certaines problématiques communales en associant des citoyens afin d’éclairer les choix politiques au plan communal.

Article 100

Le Collège communal dispose d’un délai de six semaines à partir de la délibération du Conseil communal relative à la création du Conseil consultatif pour clôturer la procédure d’appel des candidatures.

Le Conseil consultatif est réputé exister le jour de la désignation de ses membres.

Article 101

Dans les trois mois de son installation, le Conseil consultatif établit un règlement d’ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement et de sa composition. Ce règlement d’ordre intérieur doit, pour entrer en vigueur, être présenté et accepté par le Conseil communal.

Article 102

Le Conseil consultatif remet, à la demande du Collège communal (minimum deux sujets par an) ou d’initiative, un avis consultatif au Collège communal. Celui-ci l’inscrit, éventuellement à l’ordre du jour du Conseil communal ou à la Commission ad hoc du Conseil communal. Le Collège communal transmet la décision au Conseil consultatif.

Article 103

Les membres du Conseil consultatif sont désignés par le Conseil communal parmi les candidats résultant de la procédure d’appel à candidature initiée par le Collège communal. Les deux tiers au maximum des membres sont du même sexe.

La Présidence du Conseil consultatif est confiée à un membre éminent de la société civile désigné par le Conseil Communal, sur proposition du membre du Collège communal qui dispose de la matière dans ses attributions

Article 104

§1. Le Conseil consultatif se réunit au minimum quatre fois par an.

§2. En cas de situation extraordinaire visée à l’article 2, les Conseils consultatifs peuvent se tenir à distance à l’aide de moyens techniques de visioconférence.

Article 105

Le secrétariat du Conseil consultatif est assuré par le secrétariat de la direction administrative déterminée dans la délibération de création.

Article 106

Le Conseil communal met à la disposition du Conseil consultatif les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission :

1° local et infrastructure nécessaires aux réunions ;

2° un budget spécifique de fonctionnement.

Article 107

Au cours du mois de décembre, le Conseil consultatif établit un rapport d’activité de l’année écoulée et le transmet au Collège communal à l’attention du Conseil communal. Ce rapport d’activité est porté à l’ordre du jour de la réunion d’information du Conseil communal suivant après avoir été préalablement examiné à la commission Participation du citoyen”.

Sous-section VI — Dispositions finales

Article 108

Les modes de participation sont régulièrement annoncés dans l’organe d’information communal ainsi que dans les médias locaux et remis à toute personne qui en fera la demande.